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PROPRIETE INDUSTRIELLE: QU’EST-CE QUE LE DROIT DE PRIORITE ?

  • Writer: ouahidkiade6
    ouahidkiade6
  • Aug 27, 2021
  • 8 min read

Updated: Oct 20, 2022

Commentaire de l’article 4 de la CUP [A. B. C. D) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle




QU’EST-CE QUE LE DROIT DE PRIORITE ?


Selon les dispositions de l’article 4 de la CUP, le droit de priorité est un droit accordé au déposant d’une marque au niveau national, de pouvoir bénéficier de l’usage de la date de dépôt de sa première demande, pour les dépôts ultérieurs dans d’autres pays membre de l’Union, dans un délai de 6 mois[1].


Art. 4 A. 1) : « Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande (…) marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci–après. »


En conséquence, tout dépôt de la même marque effectué dans ce délai par un tiers dans l’un des pays visés par ses demandes ultérieures, lui est inopposable. Ainsi, la marque à l’étranger est réputée exister depuis le jour du dépôt de la marque nationale dont il invoque la priorité.

Un exemple : pour rendre tout cela plus clair, Monsieur M. a déposé sa marque KIMB au Maroc le 12 juin 2016. Il dispose d’un délai expirant le 12 décembre 2016 pour déposer sa marque à l’étranger sous priorité de son dépôt marocain. De fait, il dépose la marque européenne KIMB le 20 octobre 2016, en précisant qu’il dispose d’un droit de priorité grâce à sa marque marocaine. Or, un allemand a déposé la marque KIMBED pour les mêmes produits le 18 août 2016. Cette marque ne peut pas être opposée à la marque de Monsieur M., qui est réputé avoir des droits sur la marque KIMB en Allemagne depuis le 12 juin 2016


QUELLE EST LA CONDITION DE NAISSANCE DU DROIT DE PRIORITE ?


La question est de savoir dans quelles conditions ou circonstances peut-on invoquer ou bénéficier du droit de priorité ?

L’article 4 de la CUP pose à cet effet un principe assorti d’une exception :


Le principe

La règle est que le droit de priorité nait à partir du dépôt de la première demande régulière au niveau national permettant d’établir date certaine dudit dépôt. La base du droit de priorité est donc constituée par la date dépôt de la première demande national, peu important le sort ultérieur de la demande.


Art. 4 A. 2) : « Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union (…).

Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (…) »


En conséquence, pour bénéficier du droit de priorité, une marque marocaine doit avoir fait l’objet d’un dépôt au Maroc conformément au Titre V de la loi 17-97 relative à la PI telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05.

Ainsi, pour tout dépôt ultérieur dans l’un des pays membre de l’Union, la date de dépôt marocaine servira de base au droit de priorité. En clair, les dépôts ultérieurs partageront la même date de dépôt dans les autres pays en vertu de ce droit de priorité.


L’exception

Nous avons vu dans le principe que la date de dépôt de la première demande constitue la base, le point de départ du délai de priorité.


Mais, il arrive parfois que le déposant désir utilisé la date du deuxième dépôt ou dépôt ultérieur comme base du délai de priorité.


L’article 4 de la CUP émet 2 conditions cumulatives que doivent présenter la demande ultérieure par rapport à la première demande :


1re condition : il faut une identité d’objet de la demande et de pays. Autrement dit, la demande ultérieure doit avoir le même objet que la première demande, et être déposé dans le même pays membre de l’Union.

2ème condition : il faut que la première demande ;

- ait été soit retirée, abandonnée ou refusée (par l’OMPIC) ;

- qu’elle n’ait pas laissé subsister des droits ;

- qu’elle n’ait pas encore servi de base pour revendiquer le droit de priorité.


Art. 4 C. 4) : « Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure au sens de l’alinéa 2) ci–dessus, déposée dans le même pays de l’Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité »



EFFETS ET APPLICABILITE DU DROIT DE PRIORITE


Comme il à été mentionné plus haut, lorsque les conditions d’invocabilités[2] de ce droit sont réunies le principal effet est de permettre, dans le délai de 6 mois, le partage (ou l’usage) de la date de dépôt de la première demande, avec la/les demande(s) ultérieure (s) dans d’autres pays de l’Union.


L’objectif du droit de priorité est essentiellement défensif. Si un tiers dépose une marque identique ou similaire à la marque bénéficiant de la priorité, pendant le délai de priorité, il sera possible d’en demander la nullité ou de s’y opposer.


Ainsi, si une des marques n’est plus valide dans un pays (quelle qu’en soit la raison), ou est jugée contrefaisante sur ce territoire, l’autre marque restera en vigueur dans son propre pays.

Précisons que la priorité ne fonctionne que si la marque à l’étranger est strictement identique à la marque nationaledont on invoque la priorité : même nom, même logo le cas échéant, mêmes produits et services, même titulaire. En cas de différence entre les deux marques, il sera impossible de revendiquer le délai de priorité.


En outre, l’article 4 D) précise :


« 1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclarationindiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. (…)

3) Les pays de l’Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d’une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. (…). On pourra exiger qu’elle soit accompagnée d’un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d’une traduction.

4) (…) Chaque pays de l’Union déterminera les conséquences de l’omission des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. (…).»


Remarque : ce qu’il faut remarquer est que le droit de priorité est un droit qui ne nait pas automatiquement, mais résulte de la déclaration du déposant au moment du dépôt de sa marque, qui traduit son intention de vouloir faire de la date de dépôt de cette première demande, la date du délai de priorité. Ainsi, cette déclaration pourra, au besoin, être produite pour soutenir la prétention. Le délai de priorité est de 6 mois, et la date de la première demande ou celle de la demande ultérieure (ou deuxième demande), peut servir de base de revendication de ce droit si les conditions ci-dessus (le principe et l’exception) évoquées sont réunies. Enfin, la Convention limite la sanction de ce droit à la déchéance. Lorsque les conditions, prévues par l’art. 4 ici présenté, pour se prévaloir de ce droit, ne sont pas réunies, la sanction ne peut dépasser la perte du droit de priorité du prétendant.


Extrait de l’article 4 :

« A.

1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci–après.

2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.

3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

B. – En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union, avant l’expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la législation intérieure de chaque pays de l’Union.

C.

1) Les délais de priorité mentionnés ci–dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande ; le jour du dépôt n’est pas compris dans le délai.

3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n’est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure au sens de l’alinéa 2) ci–dessus, déposée dans le même pays de l’Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

D.

1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l’Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

3) Les pays de l’Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d’une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l’Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n’importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu’elle soit accompagnée d’un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d’une traduction.

4) D’autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l’Union déterminera les conséquences de l’omission des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

5) Ultérieurement, d’autres justifications pourront être demandées.

Celui qui se prévaut de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu d’indiquer le numéro de ce dépôt ; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l’alinéa 2) ci–dessus. (…) »



[1] Ce délai est de 12 mois pour les brevets d’invention, Cf art. 4 C. 1) de la CUP [2] Lorsque les conditions, pour se prévaloir de ce droit, sont réunies soit dans le principe soit dans l’exception.

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