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LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE DE LA MARQUE

  • Writer: ouahidkiade6
    ouahidkiade6
  • Aug 27, 2021
  • 5 min read

Updated: Oct 20, 2022

Le principe de la territorialité est tout simplement le principe selon lequel, une marque est protégée UNIQUEMENT sur le territoire sur lequel elle est ENREGISTREE.

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QUEL CONTENU ?


Compréhension du principe :


Le principe de la territorialité est tout simplement le principe selon lequel, une marque est protégée UNIQUEMENT sur le territoire sur lequel elle est ENREGISTREE.


Application : En application de ce principe, le titulaire d’une marque enregistrée au Maroc ne pourra pas valablement opposer son droit à l’encontre des dépôts et usages de marques identiques ou similaires réalisés à l’étranger.


Inversement, une marque nationale étrangère ne pourra pas constituer une antériorité opposable à une demande de marque marocaine, si elle n’est pas enregistrée au Maroc.


Exception : Les marques notoires constituent une exception à ce principe.


Que dit la Convention de l’Union de Paris de 1883 ?

Il faut tout d’abord relever que cette Convention s’inscrit dans une volonté de convergence et dans une perspective d’harmonisation des règles relatives à la propriété industrielle des Etats membres de l’Union, tout en laissant aux Etats souverainement, la liberté législative dans tous les domaines pertinents de la matière, pour autant que ces lois ne sont pas contraires à la Convention. A cet effet, la Convention prescrit des directives et principes afin de guider et orienter les législateurs nationaux dans cette tâche. Vous l’aurez compris, la Convention consacre la compétence législative territoriale pour ses Etats membre et on peut remarquer tout le long des stipulations de la Convention, une référence parfois directe ou indirecte à cette compétence territoriale.


Le principe de la territorialité de la marque n’échappe pas à la règle et n’est pas aussi contredit par la Convention. Au contraire elle mise en évidence de manière plus ou moins claire à travers certaines dispositions de la Convention ci-après citées en extrait.


Aujourd’hui, la plupart des Etats membres de la Convention de Paris reconnaissent et admettent soit explicitement dans leurs législations soit dans la pratique, ce principe de la territorialité de la protection des titres de propriété industrielle. La Convention de Paris ne mentionne nulle part dans ses stipulations aux Etats membres, une obligation ou une extension de protection automatique des marques nationales sur les autres territoires des Etats membres de l’Union[1] ; laissant encore une fois de plus, la liberté à chaque législation nationale d’en prévoir autrement. Et au Maroc, la Loi 17-97 relative à la P.I. telle que modifiée et complétée, ne prévoit aucunement une telle protection automatique. De même, faire une interprétation de la Convention ou une de ses dispositions dans ce sens extensif est une interprétation erronée.


Quelques extraits de la Conventions de Paris évoquant le principe :

Article 6 [Marques : conditions d’enregistrement, indépendance de la protection de la même marque dans différents pays]

1) Les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l’Union par sa législation nationale.

2) Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d’un pays de l’Union dans un quelconque des pays de l’Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu’elle n’aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d’origine.

3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l’Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l’Union, y compris le pays d’origine. […]


Commentaire

L’article 6 établit le principe de l'indépendance des dépôts et des enregistrements de marques dans les pays de l'Union. Une fois enregistrée dans un pays de l'Union, une marque de fabrique ou de commerce demeure indépendante et n'est pas affectée par le sort d'enregistrements similaires opérés dans d'autres pays, y compris le pays d'origine. En conséquence, une marque nationale étrangère, parce qu’elle est enregistrée dans son pays d’origine ou dans d’autres pays de l’Union, ne pourra pas se prévaloir de cette antériorité sur les territoires des autres pays dans lesquels elle n’est pas enregistrée.

Article 6quinquies [Marques : protection des marques enregistrées dans un pays de l’Union dans les autres pays de l’Union (clause « telle quelle »)]

A.

1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l’enregistrement définitif, exiger la production d’un certificat d’enregistrement au pays d’origine, délivré par l’autorité compétente. […]



Commentaire

Il est vrai que la disposition vise en espèce le traitement national et non discriminatoire des demandes (…). Cependant, même si elle ne le souligne pas explicitement, en consacrant le principe de l’indépendance des dépôts et des enregistrements, elle consacre par ricochet le principe de la territorialité de la protection.

Article 6sexies [Marques : marques de service]

Les pays de l’Union s’engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l’enregistrement de ces marques.


Commentaire

La disposition consacre le principe de la compétence et de la liberté législative conférés aux Etats. Ils sont libres d’adopter ou non des textes spécifiques dédiés à la protection des marques de services. Toute chose que les Etats font généralement en introduisant dans leur législation des mesures particulières pour la protection des marques de service, mais également en accordant une telle protection par d'autres moyens, par exemple par celui de leurs lois relatives à la répression de la concurrence déloyale ; parce qu’ils sont pris l’engagement à travers la ratification de la Convention de le faire. La disposition ne doit pas être comprise comme excluant les marques de services de l’obligation d’enregistrement, non. Elle doit être comprise simplement comme une faculté ('' Ils ne sont pas tenus de prévoir…’’) accordée aux Etats de légiférer en la matière. Le même principe de l’article 6 quinquies s’applique aussi à la marque de service.



Article 25 [Application de la Convention sur le plan national]

1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures, nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.


Commentaire

Au Maroc, la Loi 17-97 relative à la P.I. telle que modifiée et complétée, en plus de respecter la constitution, est conçue en conformité avec la Convention de Paris en ce sens où elle fait parfois référence à ladite Convention dans ses dispositions. Ni la Convention ni la loi spéciale ne prévoit des mesures qui sont contraire au principe de territorialité de la protection.

Que dit l'Arrangement de Madrid de 1891 et son Protocole conclu en 1989 ?


Effet territorial (Extraits)


A Article 3bis 04.05


Tout pays peut, au moment où il adhère à l’Arrangement, ou ultérieurement, notifier au Directeur général le fait que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément. En fait, tous les pays qui sont actuellement parties à l’Arrangement ont fait une telle notification. En conséquence, un enregistrement international ne produira d’effet que dans les pays qui auront été expressément désignés, soit dans la demande internationale, soit postérieurement.


P Article 3bis 04.06

Le Protocole ne contient pas de disposition prévoyant une telle notification. La protection d’un enregistrement international en vertu du Protocole ne s’étend à une partie contractante que si celle-ci a été expressément désignée.




Les marques notoires constituent la seule exception au principe de territorialité prévu par la Convention avec un régime propre.


Références :

Loi 17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)

L’Arrangement de Madrid de 1891 et son Protocole de 1989 relatif système d’enregistrement international des marques

[1] A l’exception du régime spécifique accordé à la marque notoire

 
 
 

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