ANTICIPER LA CONTREFAÇON PAR L’OPPOSITION
- ouahidkiade6
- Aug 27, 2021
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Updated: Apr 4, 2024
L’opposition est une action préventive très efficace lorsque le titulaire de la marque ou du portefeuille de marques mène une veille rigoureuse sur cet actif immatériel

Lutter contre la contrefaçon de sa marque implique une activité de veille rigoureuse et continuelle du marché par plusieurs moyens et canaux possibles afin de pouvoir entreprendre les mesures de riposte appropriées. L’action en opposition semble être incontournable dans cette lutte anticipative. L’opposition est une procédure qui se déroule devant l’administration publique habilitée dans chaque pays en matière de propriété industrielle, en l’occurrence l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale au Maroc (OMPIC). C’est un droit d’action prévue par la loi 17-97 précitée, qui autorise toute personne, sur la base de droits antérieurs qu’elle détient, à agir aux fins de rejet d’une demande d’enregistrement de marque nationale ou internationale. Elle est nécessairement fondée sur des droits détenus par l’opposant sur une marque antérieure ou sur un signe commercial. Les motifs sur lesquels l’opposition peut être fondée, sont appelés « motifs relatifs de refus ». C’est une action préventive dont la finalité principale est de décider si la demande présumée contrefaisante peut être enregistrée ou non.
1- La procédure de l’opposition devant l’OMPIC
Le système d’opposition est une procédure qui est prévue par la Loi 17-97 sur la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 31-05 et 23-13, aux articles 148.2 à 148.5. Ces dispositions prévoient les personnes qui peuvent agir en opposition, les délais dans lesquels l’action doit être intentée, ainsi que les conditions de recevabilité de l’action.
D’abord, en ce qui concerne les titulaires du droit d’action, ils sont prévus à l’article 148.2 à savoir :
le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure[1], (voir l’article sur le droit de priorité)
le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées ou déposées antérieurement ;
Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulations contractuelles contraires.
Ensuite, ces titulaires du droit d’action disposent d’un délai de deux mois pour agir, et ce, à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque visée. En effet, l’OMPIC met à la disposition gratuite du public, un Catalogue Officiel des Marques en ligne, dans lequel il procède à la publication de toutes les demandes d’enregistrement de marques nationales à une fréquence de deux publications dans le mois. L’objet de cette publicité est d’assurer l’opposabilité des tiers intéressés.
Ce délai est également de deux mois pour les marques internationales, à compter du premier jour du mois suivant la réception du bulletin des marques internationales par l’OMPIC.
NB :
Enfin, les conditions de recevabilité de la demande sont précisées par l’article 66 du décret n°2-14-316 pris en application de la loi 17-97. Celle-ci contient notamment :
l’identité de l'opposant et indication à établir l’existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que la précision des produits et services visés ;
l'exposé des moyens sur lesquelles reposent l'opposition ;
justification de l'acquittement des droits exigibles ;,
le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Ces conditions sont prescrites sous peine d’irrecevabilité.
Lorsque l’OMPIC juge la demande recevable, elle l’instruit suivant les dispositions de l’article 148.3 et rend sa décision.
2- La décision de l’OMPIC
Au vue des échanges des différentes observations et des réponses des parties, l’OMPIC statue sur la demande. Son appréciation est fondée sur la comparaison des produits et des services établit par les parties, ou le cas échéant, sur la notoriété dont elles se prévalent. L’OMPIC dispose, pour rendre sa décision, d’un délai n’excédant pas six mois à compter de l’expiration du délai de deux mois.
Cependant cette décision n’est pas définitive, car, elle peut faire l’objet de contestation devant l’Office dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci. Par ailleurs, la décision rendue sur contestation peut également faire l’objet de recours devant la Cour d’Appel de Commerce.
De fait, l’opposition est une action préventive très efficace lorsque le titulaire de la marque ou du portefeuille de marque mène une veille rigoureuse sur cet actif immatériel. Elle permet d’anticiper sur l’action des contrefacteurs ainsi que les concurrents déloyaux. Vous devez disposer d’une équipe dédiée à cette surveillance, sinon faite vous accompagner par un Conseiller en Propriété Industrielle expérimenter. Chez IP AFRICA, nous avons l’expertise et l’expérience de la gestion de ce type de litiges. N’hésitez donc pas à prendre attache avec nous pour tous vos besoins en conseil.
[1] Le droit de priorité est un droit accordé au déposant d’une marque au niveau national, de pouvoir bénéficier de l’usage de la date de dépôt de sa première demande, pour les dépôts ultérieurs dans d’autres pays membre de l’Union, dans un délai de 6 mois. Voir article 4 de la Convention de Paris de 1883.












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