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LES MESURES AUX FRONTIERES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE : DE QUOI S’AGIT-IL ?

  • Writer: ouahidkiade6
    ouahidkiade6
  • Aug 27, 2021
  • 3 min read

Updated: Apr 4, 2024

Il s'agit d'un système de surveillance au niveau des frontières afin de recevoir les alertes d’éventuels produits contrefaisants entrant sur le territoire.

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Les mesures aux frontières en matière de propriété industrielle : de quoi s’agit-il ?

Prévues par les articles 176.1 à 176.8 de la loi 17-97 sur la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 31-05 et 23-13, ce sont des mesures par lesquels la loi autorise l’administration des douanes et impôts indirects, sur demande du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, à suspendre la mise en circulation des marchandises importées, exportées ou en transit soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon portant des marques identiques ou similaires à ladite marque et qui portent à confusion. En droit français, ces mesures sont prévues par les articles L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, et elles ne sont pas à confondre avec la procédure de saisie douanière.


D’après les dispositions de loi 17-97, c’est un droit qui nait seulement à la demande de la partie intéressée et non automatiquement. Autrement dit, il s’agit d’une faculté qui est accordée au titulaire de droits de propriété de pouvoir anticiper une atteinte illégitime éventuelle.


1- Les modalités de mise en œuvre des mesures aux frontières

La loi précise les limites du champ d’application de ces mesures aux frontières. Ainsi, sont exclus du champ d’application de ces mesures, les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé.


Selon l’article 176.1 précité, la demande de suspension adressée à l’administration des douanes et impôts indirects doit être, nécessairement, accompagnée d’éléments de preuves adéquats démontrant la présomption d’atteinte portée aux droits protégés. Le demandeur fourni également toutes les informations utiles afin de permettre à l’administration d’identifier les marchandises soupçonnées de contrefaçon.


Pour les besoins de l’instruction de la demande, l’administration des douanes et impôts indirects peut demander de fournir des éléments de preuves complémentaires ou supplémentaires.


2- Les effets produits par la mise en œuvre des mesures

La demande de suspension est valable pour une année, après que l’administration ait informé le demandeur et le détenteur des marchandises de la mesure de suspension prise.

L’Administration des douanes et impôts indirects procède à la levée de plein droit des mesures de suspension, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification à ce dernier de ladite mesure de suspension, de justifier auprès de l’Administration :

  • soit de mesures conservatoires ordonnées par le Président du tribunal ;

  • soit d’avoir intenté une action en justice et d'avoir constitué les garanties fixées par le tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

L’article 176.4 enjoint à l’Administration des douanes et impôts indirects, de procéder elle-même à une suspension d’office de la mise en libre circulation, lorsqu’elle détermine ou soupçonne que les marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites. La mesure de suspension est levée dans les mêmes conditions et délai sus visés, si le détenteur des droits n’apporte pas les preuves requises ou ne parvient pas à les justifier auprès de l’Administration.


Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue et qui ont été reconnues, par décision judiciaire devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon seront détruites aux frais du contrefacteur. La destruction peut s’effectuer par l’Administration des douanes et impôts indirects elle-même sur ordonnance du juge des référés à demande du titulaire des droits qui supporte les charges. Elle peut se réaliser aussi par arrangement amiable entre les parties.


Par ailleurs, une autre issue reste envisageable, c’est-à-dire le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites à l’issue de la procédure. Dans ce cas, l’importateur est fondé à demander au tribunal des dommages-intérêts, qui seront versés à son profit par le demandeur, en réparation d’éventuel préjudice subi. Cette action se fonde sur la responsabilité civile fondée sur le fait personnel.


En somme, la loi a prévu une panoplie de dispositions destinées à aider tout titulaire de propriété industrielle à se prémunir des éventuelles atteintes préjudiciables. L’une des premières précautions à prendre demeure l’enregistrement préalable de la propriété industrielle, ce qui permettra ensuite au titulaire d’entreprendre toutes les mesures préventives subséquentes qui s’imposent en cas de menace.


Vous pouvez entreprendre cette surveillance par vous-même ou vous faire accompagner. Chez IP AFRICA, nous accompagnons nos clients à mettre en place un système de surveillance au niveau des frontières afin de recevoir les alertes d’éventuels produits contrefaisants entrant sur le territoire.

 
 
 

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